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Réduction des quotas d’irrigation dans le bassin de l’Adour, de la responsabilité de l’État et d’IRRIGADOUR

Face à un certain nombre de réactions dans la presse, méconnaissant le droit comme la réalité de ce sous-bassin de l’Adour, nos associations (ci-dessus) tiennent à apporter des précisions sur l’origine de ces volumes disproportionnés et la responsabilité qui incombe avant tout aux services de l’État et à IRRIGADOUR. Situation dont sans aucun doute les irrigants ne sont pas tenus informés de toute la complexité.

Protocole d’accord de 2011, retour sur les origines de ce contentieux

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a instauré la réforme des volumes prélevables, censée permettre la conciliation des usages de l’eau. Pour cela, l’Agence de l’eau Adour-Garonne a calculé pour chaque sous bassin les volumes qui permettent d’assurer les besoins prioritaires (eau potable, salubrité) et autres usages (économiques, agricoles, loisirs, etc).

En Adour, ces volumes ont été scientifiquement fixés en 2009 à 165,5 millions de mètres cubes (Mm3) (VPi). Or suite à un protocole d’accord “négocié politiquement” et signé entre le préfet de région et les chambres d’agriculture d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, les volumes notifiés sont passés en 2011 à 223,05 Mm3, formalisant des adaptations dérogatoires intégrant des volumes de retenues qui n’existaient pas et n’existent toujours pas. Soit 57, 55 Mm3rajoutés à la “louche” sans étude complémentaire.

C’est pour cette raison et le mauvais état général des rivières et des nappes que les juges ont annulé en décembre 2021, l’autorisation initiale de 2017, basée sur ces volumes.

En effet, la directive européenne sur l’eau, transposée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, est méconnue. Le grand principe juridique étant qu’il est interdit d’aggraver le mauvais état d’une masse d’eau.

L’État et le syndicat IRRIGADOUR responsables de la conciliation et du juste partage de la ressource en eau

La création des organismes uniques de gestion collective (OUGC) avait pour objectif selon le code de l’environnement (R. 211-112), dans le périmètre pour lesquels ils sont désignés, de déposer, dans un délai de deux ans (avant le début de sa mise en œuvre), le dossier de demande d’autorisation pluriannuelle unique (AUP qui s’étire ensuite sur plusieurs années).

Depuis l’annulation de l’autorisation de 2017 (le 21 décembre 2021), il n’ y a pas eu de dépôt d’une nouvelle autorisation unique de prélèvement, or la loi impose que tout prélèvement est autorisé si une AUP a bien été délivrée au préalable par les préfets concernés

Selon Cécile Argentin, présidente de FNE Occitanie Pyrénées ;

« Comment est-il possible que depuis 3 ans, malgré les mises en demeure et les rapports de manquements administratifs, les services de l’État laissent l’OUGC contrevenir à son obligation de déposer une AUP conforme, tout en surenchérissant des volumes prélevables sur certains périmètres élémentaires, au-delà de ce qu’avait prescrit l’Agence de l’eau, alors même que les études récentes portant sur le bassin Adour-Garonne alertent sur une baisse des débits en période d’étiage allant jusqu’à -50 % ? »

Parallèlement aux recours adressés à la justice administrative, les associations ont adressé le 15 juillet 2024 au Pôle régional environnement de Bayonne une plainte contre le syndicat mixte Irrigadour pour exploitation sans autorisation par personne morale d’une installation ou d’un ouvrage nuisible à l’eau ou au milieu aquatique. Les associations ont découvert le 16 juillet qu’un arrêté avait été pris à la hâte le 12 juillet par la préfecture des Landes (il manquait la signature de deux préfets et de ce fait pouvait être considéré comme illégal). Les représentants des associations ont pointé par ailleurs lors de l’audience du référé au TA de Pau l’incohérence de cet arrêté qui ne tient pas compte du jugement de la CAA de mai 2021, d’où la décision du juge des référés.

LE CONTEXTE DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les associations environnementales ne sont pas responsables du réchauffement climatique et les volumes prélevables initiaux sont issus de prospectives scientifiques. Un début d’année pluvieux ne change en rien les prospectives à moyen et long terme qui restent les mêmes, aussi les transformations des filières, ne peuvent être différées au risque de mettre en péril l’ensemble des usages. Autoriser des volumes prélevables qui ne sont pas atteignables est une hérésie et entretient l’idée fausse qu’il sera encore possible d’irriguer comme cela a été pratiqué pendant des décennies (Sur la totalité du bassin Adour-Garonne un déficit à l’étiage pourrait dépasser 1 milliard de m3 à l’horizon 2050).

En outre la période d’étiage s’étire du 1er juin au 31 octobre, ces volumes attribués le sont au global sur 4 mois, sans autre contrôle. En l’absence de compteurs communicants permettant en temps réel de savoir ce qui est prélevé, la gestion est hasardeuse, l’impact à certaines périodes sur les milieux et la qualité est conséquent et difficile à anticiper a fortiori sur un tel linéaire.


Dans son communiqué de presse le Tribunal administratif de Pau, enjoignant l’administration d’abaisser les volumes d’eau prélevables pour l’irrigation déclare :

  • la majorité des masses d’eau superficielles et souterraines du sous-bassin de l’Adour présente un mauvais état quantitatif et écologique
  • 6 périmètres élémentaires sur 14 sont en déficit qualitatif
  • 6 débits d’objectif d’étiage ne sont pas garantis
  • des volumes prélevés sont supérieurs aux volumes prélevables
  • la directive européenne sur l’eau, transposée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, est méconnue. Le grand principe juridique : il est interdit d’aggraver le mauvais état d’une masse d’eau