Durant cette audience d’une heure quinze minutes, le rapporteur public a présenté ses conclusions (voir ci-dessous ce qui a été remis par le tribunal). Il demande l’annulation de 3 des arrêtés préfectoraux : la déclaration d’utilité publique (DUP), l’autorisation exceptionnelle de destruction d’espèces protégées, et l’autorisation de défrichement.
Puis les différents avocats des parties ont fait de courtes observations dans leur plaidoirie. Maître Alice Terrasse représentait le Collectif et Hervé Hourcade représentait FNE Midi-Pyrénées. Dans sa plaidoirie, Maître Terrasse a contesté l’avis du rapporteur public qui a conclu au non-lieu à statuer sur l’arrêté du 3 octobre 2013 dit « loi sur l’eau » dont l’exécution au début de l’année 2014 a eu des conséquences dévastatrices pour l’environnement sans que celles-ci n’aient pu être résolues par l’abrogation. Egalement, l’avocate a entendu contester le défaut d’intérêt à agir des associations contre le protocole puisque celui-ci ne fait que remettre en vigueur des dispositions de l’arrêté loi sur l’eau qui contreviennent aux intérêts défendus par les associations.
Le délibéré est attendu pour la mi-juillet.
Sens des conclusions du rapporteur public – Sivens (5 dossiers)
– Jonction des requêtes n° 1305053,1305068,1400853,1404707 et 1600919.
– rejet de la requête n°1600919 (NB : protocole d’accord Etat-Conseil départemental du Tarn) : pas d’intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine.
=> Maître Terrasse a contesté le rejet et a demandé un report car le recours a été déposé en février 2016 et l’instruction n’a pu être faite en détail. D’autant plus que la Préfecture du Tarn refuse toujours de communiquer les annexes et les pièces préparatoires malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) suite à la saisine de FNE MP.
– non lieu à statuer sur la requête n°1305053 ((NB : l’arrêté interdépartemental du 3 octobre 2013 portant autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et déclarant d’intérêt général le projet de la retenue de Sivens).
=> Maître Terrasse a contesté le non lieu et a demandé une annulation de l’arrêté.
Concernant la requête n° 1400853 : annulation de l’arrêté inter-préfectoral des préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne en date du 2 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique des travaux relatifs à la réalisation du barrage de Sivens et les mesures compensatoires qui s’y rattachent :
– incompatibilité au regard de la protection des zones humides assurée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) notamment dans les rubrique B38 et C46 ;
– absence d’utilité publique : bilan négatif compte tenu du caractère excessif du barrage au regard des besoins, de l’atteinte à l’environnement et du coût.
Concernant la requête n° 1305068 : annulation de l’arrêté du 16 octobre 2013 du préfet du Tarn portant dérogation (NB : à la loi sur la protection des espèces protégées) au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : le projet ne répond pas à des raisons impératives d’intérêt majeur : compte tenu de ses dimensions et des mesures compensatoires inadéquates.
Concernant la requête n° 1404707 : annulation de l’autorisation de défrichement délivrée par le préfet du Tarn le 12 septembre 2014 : erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.341-5 et L. 341-6 du code forestier compte tenu de l’atteinte importante à la zone humide et de mesures compensatoires insuffisantes ;
– et rejet des conclusions reconventionnelles de la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) en vue d’une annulation modulée dans le temps.
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